Le Quotidien du 14 octobre 2009 : Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe annuelle de 3 % : conformité de la taxe au droit communautaire

Réf. : Cass. com., 29-09-2009, n° 08-14.538, directeur général des finances publiques, F-P+B (N° Lexbase : A5819EL4)

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le 18 Juillet 2013

Les dispositions de l'article 990 D (N° Lexbase : L5483H9X), 990 E du CGI (N° Lexbase : L5484H9Y) prises ensembles avec l'article 73 B du Traité CE instituent un dispositif de lutte contre la fraude fiscale à l'impôt sur la fortune en obligeant les personnes morales détenant directement ou indirectement un immeuble en France à déclarer chaque année l'identité de leurs associés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux. Cette déclaration doit être faite spontanément par la personne morale lorsqu'elle a son siège en France ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance. Dans un arrêt en date du 29 septembre 2009, les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation sont venus apporter des précisions quant à la conformité du régime de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France appartenant à des sociétés situés dans un Etat tiers au regard du droit communautaire (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-14.538, F-P+B N° Lexbase : A5819EL4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4 ; v. notamment CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05, Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (ELISA) c/ Directeur général des impôts N° Lexbase : A7180DYL). En l'espèce, une société ayant son siège social en Belgique, avait acquis le 4 mars 1997 l'usufruit d'un immeuble situé en France. L'administration fiscale avait alors, le 2 décembre 2002, mis en demeure la société de déposer ses déclarations au titre de la taxe annuelle de 3 % sur l'immeuble en cause par l'envoi de deux avis, l'un à l'adresse de l'immeuble en France, l'autre au siège social en Belgique. Ce second avis avait été retourné avec la mention "absent, avis remis le 6.12.02", et l'administration avait alors assujetti d'office la société à la taxe de 3 % au titre des années 1998 à 2002. La cour d'appel d'Aix en Provence saisie du litige avait annulé la procédure. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel qui avait alors retenu que la CJCE, dans son arrêt du 11 octobre 2007, n'avait pas dit que la taxe de l'article 990 D du CGI était contraire au droit européen mais que le régime d'exonération dépendant de la nationalité lui était contraire de sorte que toute société devait être en mesure de prouver qu'elle ne poursuivait pas un but frauduleux. Mais, selon la cour, s'agissant des personnes morales qui ont leur siège social dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif de l'article 990 D du CGI ne porte pas atteinte à l'article 73 B du Traité CE et au principe de libre circulation des biens dès lors qu'il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d'obtenir le bénéfice de l'exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3 % visées, soit de l'engagement prévu à l'article 990 E 3° du même code.

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