Le Quotidien du 14 octobre 2009 : Notaires

[Brèves] Le notaire-rédacteur est tenu de vérifier la situation de l'immeuble vendu au regard des exigences administratives

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 07-20.965, FS-P+B (N° Lexbase : A3375ELL)

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le 26 Septembre 2014

Le fait que l'architecte, précédemment propriétaire de l'unité foncière dont est détachée la partie de la parcelle vendue, a obtenu un permis de construire sur cette unité foncière, ne dispense pas le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, de vérifier la situation de l'immeuble vendu au regard des exigences administratives relatives à la division de propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments et d'informer les parties de difficultés pouvant en résulter. Tel est le principe posé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 07-20.965, FS-P+B N° Lexbase : A3375ELL). En l'espèce, la propriétaire de deux parcelles contiguës, constituant une unité foncière sur laquelle un permis de construire a autorité la construction de deux villas, a obtenu un second permis de construire trois villas sur cette même unité foncière, sans que le premier ait été annulé. Ce second permis a été délivré sous la condition expresse que la propriétaire soit l'unique maître de l'ouvrage de l'opération et qu'aucune indivision de jouissance privative n'intervienne. Quelques mois plus tard, un acte authentique de vente a été dressé entre la propriétaire et une société. Cet acte était accompagné d'un état descriptif de division avec règlement de copropriété de la parcelle vendue la divisant en trois lots de copropriété horizontale. Par la suite, la société a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux P. une villa à réaliser sur l'un des lots, les deux autres ayant été vendues ultérieurement. Se plaignant d'un retard de livraison de leur villa, de l'intervention d'une décision interruptive de travaux, de l'absence de garantie d'achèvement et de graves malfaçons, les acquéreurs ont, après expertise, assigné notamment la société, son liquidateur, le notaire et son assureur en paiement de diverses sommes et en fixation de créances. Par un arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé que le notaire n'était pas responsable des préjudices subis par les époux P. et les débouter en conséquence de leurs demandes dirigées contre celui ci et son assureur. Les juges du fond ont en effet retenu que la propriétaire étant architecte, le notaire, chargé de rédiger le premier acte authentique, était fondé à lui faire confiance, en tant que professionnelle, quant aux problèmes relatifs au permis de construire. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Sur le fondement du principe précité, elle a cassé l'arrêt d'appel, estimant qu'il y avait là une violation de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

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