Le Quotidien du 14 octobre 2009 : Droit rural

[Brèves] Bail à ferme : rappel des modalités de calcul du prix de chaque fermage

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2009, n° 08-17.918, FS-P+B (N° Lexbase : A5893ELT)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les règles relatives au bail à ferme (Cass. civ. 3, 30 septembre 2009, n° 08-17.918, FS-P+B N° Lexbase : A5893ELT). Tout d'abord, elle a précisé que le prix de chaque fermage est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Puis, elle a indiqué que le prix du bail est payable en espèces. Toutefois, pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties, ce prix est payable en nature, ou partie en nature et partie en espèces. En l'espèce, des époux ont consenti à une société, par acte du 13 mars 1987, un bail à long terme d'une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 1986, moyennant un fermage de la valeur d'un tonneau et demi de vin "Châteaux Haut-Brion", au prix de vente de la première tranche de la récolte précédente. Par la suite, les bailleurs ont assigné la société afin qu'elle soit condamnée à mettre à leur disposition, pour chaque année ayant couru depuis 1995, 204 bouteilles de Château Haut-Brion du millésime considéré. Pour accueillir la demande, la cour d'appel de Bordeaux a retenu qu'il résultait de l'article R. 411-5 du Code rural (N° Lexbase : L6383AE7), texte d'interprétation stricte du fait de son caractère d'ordre public, que seul le règlement du montant en espèces était calculé en référence aux denrées visées à l'arrêté préfectoral, que les parties étaient autorisées à y déroger pour les exploitations viticoles, que les arrêtés préfectoraux ne comportaient pas de disposition imposant une denrée de référence pour le paiement du fermage en nature, et qu'il apparaissait, ainsi, qu'aucune disposition d'ordre public n'interdisait le paiement du fermage en nature selon les modalités définies contractuellement par les parties qui, en l'espèce, avaient choisi comme denrée de référence le vin tiré de l'exploitation affermée. Mais, en statuant ainsi, sans constater que le prix de chaque fermage était établi en fonction de minima et de maxima calculés en référence aux denrées retenues par l'autorité administrative, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 (N° Lexbase : L9904IA3) et L. 411-12 (N° Lexbase : L3972AET) du Code rural, ainsi que l'article R. 411-5 précité.

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