Pour qu'un établissement puisse être inscrit sur la liste prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (
N° Lexbase : L9058ASB), la manipulation de l'amiante par les salariés ne doit pas avoir présenté un "
caractère occasionnel et ponctuel", mais, au contraire, ces opérations de manipulation doivent avoir constitué une part significative de l'activité (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2009, 3 arrêts, n° 313394, Association départementale de défense des victimes de l'amiante 44
N° Lexbase : A5734ELX, n° 316820, M. Tocut
N° Lexbase : A5738EL4, n° 319021, Société Saint-Gobain-Isover
N° Lexbase : A5740EL8).
Dans ces trois affaires, il était question de l'annulation d'une décision de refus du ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement d'inscrire un établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194. La Haute juridiction soutient, ici, qu'après avoir constaté que la manipulation de l'amiante par les salariés présentait un "caractère occasionnel et ponctuel", la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit et au terme d'une appréciation souveraine des faits, en déduire que ces opérations ne représentaient pas une part significative de l'activité de ces établissements et que ces derniers ne pouvaient, ainsi, être légalement inscrits sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (CAA Nantes, 3ème ch., 15 novembre 2007, n° 06NT01200, Association départementale de défense des victimes de l'amiante 44
N° Lexbase : A4945D3K ; CAA Nancy, 4ème ch., 7 avril 2008, n° 06NC01029, Ministre du Travail, des Relation sociales et de la Solidarité
N° Lexbase : A8338D7X ; CAA Lyon, 3ème, 24 juin 2008, n° 07LY00160, Société Saint-Gobain-Isover et Ministre du Travail, des Relation sociales et de la Solidarité
N° Lexbase : A4382EAK) .
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