Le Quotidien du 14 octobre 2009 : Domaine public

[Brèves] Le montant d'une redevance peut intégrer la valeur économique des avantages procurés à la société utilisatrice du service public

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2009, n° 309499,(N° Lexbase : A8618ELR)

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N0874BMC

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 309499, Société d'équipement de Tahiti et des îles N° Lexbase : A8618ELR). La société d'équipement de Tahiti et des îles (SETIL) Aéroports, société concessionnaire de l'exploitation des aéroports de Tahiti-Faa'a et de Bora-Bora, introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt en date du 28 mai 2007 (CAA Paris, 3ème ch., 28 mai 2007, n° 05PA03555 N° Lexbase : A1720DXY), par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 24 mai 2005 du tribunal administratif de Polynésie française. Ce dernier avait rejeté la demande de la société hôtelière de restauration touristique (SHRT), devenue la société Newrest, tendant à ce que ce tribunal prononce la nullité de la clause figurant à l'annexe 2 de la convention d'occupation temporaire de dépendances du domaine public aéronautique en date du 30 août 1999 conclu entre la SETIL Aéroports et la SHRT, laquelle fixe le montant des redevances pour services rendus dues par cette société au titre de son activité de "catering" (activité de traiteur auprès des aéronefs des compagnies faisant escale sur les aéroports) à SETIL Aéroports. L'on peut rappeler que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance, par la collectivité propriétaire de ce domaine, d'une autorisation, et au paiement d'une redevance (cf. CAA Versailles, 2ème ch., 12 juin 2008, n° 06VE02675, France Télécom N° Lexbase : A3259D9L). Le Conseil énonce qu'une redevance pour service rendu, pour être légalement établie, doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, l'utilisation d'un ouvrage public, et doit, par conséquent, correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est, en principe, de couvrir les charges de service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut donc être assuré, non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais, également, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. La cour administrative d'appel de Paris, pour juger illégale les redevances pour l'activité de "catering" dues par la SHRT, s'est fondée sur ce que les redevances en cause n'étaient pas calculées sur le seul service rendu, mais sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des compagnies aériennes. En statuant ainsi, alors que la rémunération pour services rendus peut tenir compte de la valeur économique des avantages procurés à la société utilisatrice de l'ouvrage ou du service public, la cour a donc commis une erreur de droit.

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