L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances, et à la décision du juge-commissaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2009 (Cass. com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, F-P+B
N° Lexbase : A8705ELY ; cf., déjà en ce sens, plusieurs arrêts d'appel, CA Paris, 14ème ch., sect. A, 17 décembre 2008, n° 08/13822
N° Lexbase : A9801EBM, CA Paris, 14ème ch., sect. A, 12 mars 2008, n° 07/18861
N° Lexbase : A6747D7Z, et pour l'affirmation du principe dans le cadre des procédures ouvertures avant le 1er janvier 2006, Cass. com., 12 juillet 1994, n° 91-20.843, Epoux Maggini et autres c/ Société Group Form, publié
N° Lexbase : A4846ACH). Imputant le dysfonctionnement de la fermeture de ses portails au fournisseur, une société assigne ce dernier en référé. En conséquence, le juge des référés condamne, dans son ordonnance, le fournisseur à payer à la société requérante une certaine somme au titre de la remise en état, et une provision au titre des factures réglées. La société condamnée interjette appel à l'encontre de l'ordonnance et fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. La cour d'appel lui donne gain de cause, déclarant l'ensemble des demandes de l'exposante irrecevables, comme portant sur une provision. Saisie d'un pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, approuve la solution dégagée par le juges du fond : ces derniers, qui ont constaté que l'instance tendait seulement à une condamnation provisionnelle, ont légalement justifié leur décision .
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