Aux termes de l'article 208 C du CGI (
N° Lexbase : L1133IEP), lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement. Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice . A la suite de la publication du décret n° 2009-1528 du 9 décembre 2009 (
N° Lexbase : L0293IGX) au Journal officiel, l'article 361 de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L0366IGN) prévoit, désormais, que les versements effectués au titre de ce prélèvement sont accompagnés d'un relevé établi daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse, le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9974HY3) de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul. Le relevé détaille, en outre, l'identité et l'adresse des associés bénéficiaires des distributions soumises à ce prélèvement.
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