Aux termes d'un arrêt rendu le 8 décembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation encadre l'étendu de l'obligation de conseil dont est tenu le notaire (Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-16.495, FS-P+B
N° Lexbase : A4385EP4). Dans cette affaire, des héritiers avaient recherché la responsabilité du notaire chargé du règlement de la succession, qui selon eux, avait manqué à son obligation de conseil, en raison de la dépréciation de leur portefeuille de valeurs mobilières. En effet, les héritiers avaient obtenu le paiement fractionné des droits de succession et avaient affecté en gage, en faveur de la banque, les valeurs mobilières détenues sur leur compte titres indivis. La cour d'appel avait reconnu la responsabilité du notaire. Les juges d'appel avaient relevé que ce dernier était tenu d'éclairer les héritiers et d'attirer leur attention sur la portée et les conséquences de l'acte auquel il prête son concours. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ), aux motifs que le notaire a, certes, l'obligation d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, cependant, "
il n'a pas à répondre, dès lors qu'ont été prises les mesures propres à garantir la bonne exécution du montage choisi, des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients".
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