Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2009 et destiné à une large publication, la Cour de cassation réunie en Chambre mixte a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2007 par la cour d'appel de Poitiers (Cass. mixte, 11 décembre 2009, n° 08-13.643, M. Alain Touzalin c/ Mutualité sociale agricole de la Vienne, P+B+R+I
N° Lexbase : A4370EPK, lire les obs. d'E Vergès
N° Lexbase : N9431BMA). En l'espèce, le demandeur a soutenu que la décision attaquée avait été rendue à la suite d'un délibéré non collégial, dans la mesure où le nom des assesseurs n'était pas indiqué. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par les Hauts magistrats. Ces derniers ont, d'abord, rappelé les dispositions de l'article 459 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2698ADB), selon lesquelles l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience, ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Puis, ils ont déclaré que si l'arrêt ne mentionnait, quant à la composition de la cour d'appel, que le nom du président, il ressortait de l'extrait du registre de l'audience, signé du greffier et du président, certifié conforme par le greffier en chef, que la cour d'appel était composée du président et de deux conseillers. Le moyen est donc écarté. Par ailleurs, le demandeur a soutenu que l'arrêt attaqué ne précisait pas le nom du greffier ayant assisté à l'audience. Mais, là aussi, la Cour de cassation n'a pas donné suite à cette argumentation en se fondant sur l'article 458 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2697ADA). En effet, cet article ne sanctionne pas par la nullité le défaut de mention du nom du secrétaire ayant assisté à l'audience. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté.
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