Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. Toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, dés lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt, bénéficiant d'une publicité maximale (annoté P+B+R+I), rendu le 15 décembre 2009 (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.906, M. J-P X. c/ M. P.Y., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire
N° Lexbase : A5260EPI ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3096A4G), au visa des articles L. 621-1 (
N° Lexbase : L6853AIN) et L. 624-3 (
N° Lexbase : L7042AIN) du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845
N° Lexbase : L5150HGT), ensemble le principe de proportionnalité. Cette solution inédite reprend le principe dégagé deux semaines plus tôt par la même formation s'agissant non pas d'une action en comblement du passif mais du prononcé d'une faillite personnelle (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-17.187, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2873EP4 et lire
N° Lexbase : N5891BM7). En l'espèce, à la suite du prononcé de la résolution du plan de continuation et de la liquidation judiciaire d'une société, son liquidateur a assigné son dirigeant en paiement des dettes sociales. Ce dernier a été condamné par les juges du fond à supporter les dettes sociales à concurrence d'un certain montant, ceux-ci relevant, notamment, que, dès le mois de mai 2004, la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que le dirigeant, en s'abstenant de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société dont il était gérant, a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif constatée, puisqu'une partie du passif notamment privilégié a été constituée après cette date. Or, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond, estimant qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements en mai 2004, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable