Le Quotidien du 23 novembre 2009 : Bancaire

[Brèves] Devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit : le rappel des critères d'application

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, n° 07-21.382, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6691EN7)

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le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts rendu le 19 novembre 2009 et publiés sur son site internet, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le banquier doit vérifier si l'emprunteur est "non averti" et, si tel est le cas, justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde, à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, 2 arrêts, n° 07-21.382, FS-P+B+I N° Lexbase : A6691EN7 et n° 08-13.601, FS-P+B+I N° Lexbase : A6692EN8). Dans la première espèce, la cour d'appel avait débouté l'emprunteur de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde à la suite de l'octroi d'un prêt. La Cour de cassation a censuré les juges du fond au motif qu'ils n'avaient pas recherché si l'emprunteur était un client non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Dans la seconde espèce, la banque a assigné en paiement les emprunteurs des échéances impayées d'un prêt, lesquels s'étaient prévalus d'un manquement par la banque à son devoir de mise en garde. La cour d'appel a accueilli la demande de la banque au motif que le montant des mensualités de remboursement du prêt était adapté aux capacités financières des emprunteurs, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue à mise en garde. La Cour de cassation approuve l'arrêt rendu par les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

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