Le Quotidien du 2 septembre 2009 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : date d'appréciation du caractère anormal d'un abandon de créance au profit d'une filiale

Réf. : CE 3/8 SSR, 31-07-2009, n° 297274, SOCIETE ANONYME HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE (N° Lexbase : A1250EKI)

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N7384BL3

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[Brèves] IS : date d'appréciation du caractère anormal d'un abandon de créance au profit d'une filiale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229899-brevesisdatedappreciationducaractereanormaldunabandondecreanceauprofitdunefiliale
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le 18 Juillet 2013

Une société peut, sans commettre d'acte anormal de gestion, prévenir les conséquences de graves difficultés financières d'une filiale en lui consentant une aide, alors même qu'elle n'entretiendrait avec elle aucune relation commerciale. Toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale. Il appartient à la société qui consent une aide financière à sa filiale d'apporter tous les éléments de nature à justifier que la situation nette réelle de sa filiale est négative pour rapporter la preuve que la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale n'a pas augmenté. Interrogé sur ce point, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 31 juillet 2009, est venu préciser la date à laquelle doit être apprécié le caractère anormal d'un acte de gestion en cas d'abandon de créance à une filiale (CE 3° et 8° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 297274, Société anonyme Haussmann Promo Ile-de-France, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1250EKI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5640A3B). En l'espèce, une société qui exerçait une activité de marchand de biens avait déduit de ses résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1991 une somme de 8 820 000 francs (soit environ 1 344 600 euros) correspondant au montant d'un abandon de créance consenti, au cours de cet exercice, à une société dont elle possédait 4 503 des 15 012 actions. L'administration fiscale, après avoir constaté que cette dernière société avait, la même année, bénéficié d'abandons de créances consentis par l'ensemble de ses actionnaires, a notifié à la société un redressement calculé après plafonnement général de la déductibilité des aides et proratisation de l'abandon de créance litigieux. Saisie du litige, la cour administrative d'appel de Paris avait confirmé ce redressement (CAA Paris, 5ème ch., 29 juin 2006, n° 03PA04346 N° Lexbase : A8244DQE). La Haute juridiction précise que c'est à la date de clôture de l'exercice qu'il convient d'apprécier la situation nette réelle de la filiale, afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l'aide qu'elle a apporté à sa filiale, et non à la date à laquelle l'abandon de créance a été opéré.

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