Le délai d'un mois imparti par l'article D. 49-41 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4774HZT) au condamné pour adresser des observations écrites au président ou à la chambre de l'application des peines commence à courir, dans le cas où l'intéressé est détenu, à compter de la date à laquelle la déclaration d'appel a été établie par le greffe de l'établissement pénitentiaire et non à compter de la date de la transcription de cette déclaration sur le registre tenu par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Telle est la précision opportune apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2009 (Cass. crim., 13 mai 2009, n° 08-87.236, F-P+F
N° Lexbase : A0775EIK). Au surplus, la Haute juridiction a déclaré, d'une part, que le président de la chambre de l'application des peines, saisi de l'appel des ordonnances mentionnées à l'article D. 49-34 du même code (
N° Lexbase : L4765HZI), était tenu de statuer par une ordonnance motivée et, d'autre part, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs propres à justifier la décision équivalait à leur absence. Au final, la Chambre criminelle a cassé, pour non-respect des principes susvisés, l'ordonnance rendue le 29 septembre 2008 par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles.
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