Il résulte de l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L7642HWX) que constitue un médicament par présentation toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Il résulte également de cet article que constitue un médicament par fonction toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Pour décider si un produit doit être qualifié de médicament par fonction, il convient de procéder au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé. Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006 (décret n° 2006-352
N° Lexbase : L8954HH4), il est, en cas de doute, considéré comme un médicament. Par ailleurs, selon l'article L. 4211-1 du même code (
N° Lexbase : L4506HZW), la vente en gros ou au détail et toute dispensation au public des médicaments ainsi que la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sont réservées aux pharmaciens sous réserve des dérogations établies par décret. Tels sont les principes énoncés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2009 (Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-83.747, F-P+F
N° Lexbase : A0771EIE).
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