Aux termes de l'article L. 756-5, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3088ICD) par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3040IEC), la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un Dom, est exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de 24 mois à compter de la création de son activité. Il en résulte que cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régies par des dispositions distinctes. Tel est le principe énoncé par la Cour suprême dans un arrêt du 11 juin 2009 (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-16.803, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), F-P+B
N° Lexbase : A0738EI8). En l'espèce, exerçant à titre libéral une activité de formateur dans le département de La Réunion, M. F. était affilié en cette qualité auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de l'assurance vieillesse. M. F. ne s'étant pas acquitté de ses cotisations, la CIPAV lui a fait délivrer, après mise en demeure, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à l'année 2005. M. F. a fait opposition à cette contrainte. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges d'appel qui avaient annulé la contrainte et reconnu à M. F. le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales. Selon la cour d'appel, la loi ayant pour objectif de favoriser le développement économique et d'inciter à la création d'entreprise, il y a lieu de dire que l'article L. 756-5 du Code de la Sécurité sociale a vocation à faire bénéficier de l'exonération des cotisations tout travailleur non salarié non agricole commençant l'exercice d'une activité nouvelle dans le département de La Réunion. En vain.
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