En application des articles L. 332-3 (
N° Lexbase : L6804ABM) et L. 331-7, 4° (
N° Lexbase : L6796ABC) du Code de la consommation, le juge, saisi d'une contestation des mesures de redressement recommandées par une commission, peut en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû. C'est sur la notion de logement principal du débiteur que la Cour de cassation a apporté une intéressante précision le 14 mai 2009 (Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 07-21.599, FS-P+B
N° Lexbase : A9706EGL). En l'espèce, pour rejeter la demande d'imputation du prix de vente de l'immeuble sur le capital restant dû, la cour d'appel a retenu que, si le bien immobilier en cause a constitué le logement de la famille, la débitrice l'a quitté en 1994 et il a été attribué à son ex-mari par le juge, saisi de leur demande de divorce, de sorte qu'il ne constituait plus son logement principal au moment de sa vente. La Haute juridiction casse cette décision retenant que la cour d'appel avait violé l'article L. 331-7, dès lors qu'elle avait constaté que le bien, qui avait été acquis à titre de résidence principale, avait été utilisé comme tel jusqu'à ce que la débitrice soit contrainte de le quitter. Cette solution ne semble pas remettre en question le principe selon lequel le "logement principal", au sens de l'article L. 331-7, 4° du Code de la consommation, s'entend de l'immeuble dans lequel le débiteur habite au jour de la vente (v. Cass. civ. 1, 19 mai 1999, n° 97-04.149
N° Lexbase : A6646AHM ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7589AG8), la Cour de cassation consacrant seulement une exception lorsque le débiteur est obligé de quitter le logement litigieux.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable