Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a eu à se prononcer sur une affaire dans laquelle un consommateur visait à faire condamner, en application de la législation de son Etat membre, une société de vente par correspondance, établie dans un autre Etat membre, à la remise d'un prix qu'il avait gagné. En effet, cette société, dans le but d'inciter le consommateur à contracter, lui a adressé, de façon nominative, un envoi de nature à lui donner l'impression qu'un prix lui serait attribué dès lors qu'il en solliciterait le versement en retournant le "certificat de réclamation de gain" joint à l'envoi, mais sans que l'attribution de ce prix dépende d'une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d'une commande à titre d'essai (CJCE, 14 mai 2009, aff. C-180/06, Renate Ilsinger c/ Martin Dreschers, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH
N° Lexbase : A8292EG9). Saisie d'une demande d'interprétation du texte communautaire, le CJCE a dit pour droit que les règles de compétence énoncées par le Règlement nº 44/2001 (Règlement du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
N° Lexbase : L7541A8S) doivent être interprétées de la manière suivante :
- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l'article 15, paragraphe 1, sous c), dudit Règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur ;
- lorsque cette condition n'est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du Règlement nº 44/2001 que dans l'hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel.
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