Le Quotidien du 27 mai 2009 : Sociétés

[Brèves] Incompatibilité de la fonction d'avocat avec les fonctions de dirigeant d'une holding, ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-13.422, FS-P+B (N° Lexbase : A9777EG9)

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N0796BKP

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[Brèves] Incompatibilité de la fonction d'avocat avec les fonctions de dirigeant d'une holding, ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228857-breves-incompatibilite-de-la-fonction-davocat-avec-les-fonctions-de-dirigeant-dune-i-holding-i-ayant
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le 22 Septembre 2013

La création d'une société purement financière, ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale, fût-elle encadrée par les pouvoirs publics, répond à une finalité entrepreneuriale et, partant, excède la gestion d'intérêts familiaux. En outre, le droit communautaire, lequel, s'il consacre le principe du libre exercice d'une activité économique et professionnelle, admet qu'il puisse faire l'objet de restrictions objectivement nécessaires à garantir l'observation des règles professionnelles et à assurer la protection des intérêts qui en constituent l'objectif, telle que, en l'espèce, la sauvegarde de la dignité de la profession d'avocat au regard de l'exercice d'une activité financière. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2009 (Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-13.422, FS-P+B N° Lexbase : A9777EG9 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7179ADA). En l'espèce, un avocat a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2008 qui avait rejeté son recours à l'encontre de la décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui lui avait refusé l'autorisation d'exercer les fonctions de gérant d'une société qui avait acquis l'intégralité des parts représentant le capital d'une SARL dont l'objet est la production et la vente d'électricité à EDF. Il n'obtient donc pas plus de succès devant la Cour régulatrice qui approuve la solution retenue par les juges du fond.

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