Ayant relevé qu'aux termes des articles R. 315-36 (
N° Lexbase : L8168ACI) et R. 315-36-1 (
N° Lexbase : L8169ACK) du Code de l'urbanisme, alors applicables, il incombait à l'autorité administrative compétente de délivrer sur papier libre, sans frais et en double exemplaire le certificat d'achèvement des travaux prescrits par l'arrêté de lotir et retenu qu'il s'agissait d'un acte administratif ayant pour objet de constater l'achèvement des travaux faits en exécution des prescriptions de l'arrêté de lotir, la cour d'appel de Toulouse en a exactement déduit que la signature du maire apposée sur le document intitulé "réception des travaux" établi le 10 mai 1996 n'avait aucune signification au regard des articles susvisés. En effet, celui-ci n'avait pas certifié avoir en cette occasion constaté l'achèvement des travaux prescrits. C'est donc à bon droit que l'ASL demandait qu'il fût jugé que la garantie consentie par la banque n'était pas éteinte. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2009 (Cass. civ. 3, 6 mai 2009, n° 08-13.867, FS-P+B
N° Lexbase : A7572EGK). Au surplus, la Haute juridiction a indiqué que le visa d'un texte de procédure inapproprié n'invalidait pas la demande.
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