La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 6 mai 2009, sur le moment de la renonciation à une clause de non-concurrence (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-44.692, F-P+B
N° Lexbase : A7499EGT). En l'espèce, un salarié, engagé selon un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, a saisi les juges d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. La société reproche, alors, aux juges de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes au titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Selon elle, il résulte de l'article 503 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2747AD4) qu'un jugement n'est susceptible d'exécution que du jour de sa notification. Ainsi, en considérant que la rupture judiciaire du contrat de travail du salarié était effective du jour du jugement la prononçant et non du jour de sa notification, de sorte qu'à compter de cette date avait commencé à courir le délai de dispense de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte précité. En vain. Selon, la Cour suprême, ayant constaté que l'article 9 du contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de la prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception "
dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou en cas de non-observation du préavis dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", la cour d'appel qui a exactement retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue à la date du jugement du 14 février 2005 qui a prononcé la résiliation, en a justement déduit que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence par lettre du 18 mars 2005 était sans effet .
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