Le Quotidien du 15 mai 2009 : Bail (règles générales)

[Brèves] L'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-12.261, FS-P+B (N° Lexbase : A7543EGH)

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le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Or, l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2009 (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-12.261, FS-P+B N° Lexbase : A7543EGH ; v., déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 9 octobre 1974, n° 73-11.721, publié N° Lexbase : A6993AG4). En l'espèce, les Hauts magistrats ont censuré l'arrêt de la cour d'appel de Limoges pour avoir rejeté la demande en dommages et intérêts des locataires du fait de l'encombrement du sous-sol, des remontées d'odeurs et de la défectuosité de la pompe électrique du chauffe-eau. Ces problèmes perduraient du fait de l'incapacité, pour le plombier dépêché par le bailleur, de procéder à des réparations immédiates.

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