Les dispositions du titre premier de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs
N° Lexbase : L8461AGH) sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués à raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2009 (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-10.506, FS-P+B
N° Lexbase : A6479EG3). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, au visa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, au motif qu'elle n'avait pas caractérisé, s'agissant d'un local d'habitation, l'existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d'occupation précaire.
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