Les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, relativement à la vente d'un bien commun, étant opposables au conjoint maître de ses biens, la tierce opposition formée par ce dernier à leur encontre n'est pas recevable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation le 28 avril 2009 (Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-10.368, F-P+B
N° Lexbase : A6478EGZ). En l'espèce, M. S., époux commun en biens de Mme C., a été mis en liquidation judiciaire, le 13 novembre 1990. Autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 1993, le liquidateur a, suivant acte du 12 juillet 1993, vendu à M. L., un immeuble ainsi que le fonds de commerce y exploité, dépendant de la communauté des époux S.-C.. M. L., ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, soutenant avoir été victime de réticence dolosive de la part de Mme C., et son liquidateur, M. J., l'ont assignée en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 5 mars 1997, le tribunal a accueilli la demande et condamné Mme C. au paiement d'une certaine somme. Le 11 janvier 2001, la cour d'appel a annulé le jugement et les ventes et condamné Mme C. à en rembourser le prix au prêteur des fonds ayant servi à l'acquisition, à payer à M. J. des dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel de M. L. et une certaine somme représentant le passif de la liquidation judiciaire de M. L. en relation directe avec la fermeture de son commerce. Mme C. a fait tierce opposition à cette dernière décision et la cour d'appel a déclaré sa tierce opposition irrecevable. Saisie d'un pourvoi, la Haute cour va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle rappelle que chacun des époux, ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs. Ainsi, les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d'un bien commun, étant opposables au conjoint maître de ses biens, la tierce opposition formée par ce dernier à leur encontre n'est pas recevable .
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