Dans un arrêt rendu le 27 avril 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 44 septies du CGI (
N° Lexbase : L5028IC9), relatif à l'exonération en faveur des sociétés reprenant une entreprise en difficulté, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, l'interruption, avant la fin de la troisième année d'exploitation, d'une partie de l'activité reprise a pour effet de faire perdre à la société créée dans les conditions qu'elles prévoient, le bénéfice de l'avantage fiscal attaché à cette création. En l'espèce, une société, créée le 7 février 1994 pour reprendre l'activité d'une entreprise en difficulté dont la cession était ordonnée par le tribunal de commerce, a cédé à une autre société, le 8 décembre 1995, la clientèle afférente à une branche de l'activité et deux machines. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 septies du CGI dont se prévalait la société, au motif que celle-ci avait interrompu une partie de l'activité reprise. Le Conseil d'Etat décide que la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1ère ch., 21 juin 2006, n° 05NT00231
N° Lexbase : A3811DRL) avait pu à bon droit considérer que la société, ayant cédé une partie de l'activité reprise avant la fin de la troisième année d'exploitation, avait perdu le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 septies, alors même que la partie d'activité ainsi cédée ne correspondait pas à une branche complète et autonome d'activité (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2009, n° 296884, Société IN-LHC, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A6399EG4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9447CDA).
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