Une société redevable de la taxe sur les conventions d'assurance prévue par les articles 991(
N° Lexbase : L9295HLT) et suivants du CGI se voit notifier le 28 septembre 2001 un redressement au titre des années 1998 et 1999, au motif que le taux de 18 % aurait dû être appliqué à l'une des garanties qu'elle proposait. Les juges d'appel ont retenu que la garantie "assistance aux véhicules" ne joue qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur et a pour objet de réparer les pertes pécuniaires subies du fait de l'indisponibilité du véhicule assuré, et de couvrir certains frais liés au véhicule ou à l'accident de la circulation, tels que le remorquage ou l'envoi de pièces détachées. La société forme un pourvoi et considère que le taux spécial de 18 % ne s'applique qu'aux garanties qui sont indissociables du régime des assurances des véhicules terrestres à moteur, c'est-à-dire qui couvrent les seuls risques de responsabilité ou de dommages nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur. En l'espèce, la garantie assistance litigieuse couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, même si elle intervient à la suite d'un accident automobile et par suite ne constitue pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article 1001 5° bis du CGI (
N° Lexbase : L9343HLM). La Cour de cassation décide, dans un arrêt du 7 avril 2009, que cette garantie qui avait, notamment, pour objet, lors de la réalisation d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires, entrait dans le champ d'application de l'article 1001 5° bis du CGI (Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-16.258, F-P+B
N° Lexbase : A5040EGR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3898A8U).
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