Le décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 (
N° Lexbase : L1016IED), portant modification du Code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (
N° Lexbase : L7460AI7), portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (
N° Lexbase : L7791AIE), relative à l'élection des représentants au Parlement européen, a été publié au Journal officiel du 21 avril 2009. Il contient des dispositions modifiant le Code électoral. Il énonce, notamment, que le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans certaines conditions particulières et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Concernant les dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, le décret dit qu'en cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30 du Code électoral (
N° Lexbase : L9703H3R), le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat, même dans la circonscription où il n'est pas candidat (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1588A8C).
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