Le Quotidien du 20 mars 2009 : Sociétés

[Brèves] Obligations comptables des sociétés commerciales

Réf. : Décret n° 2009-267, 09 mars 2009, relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales, NOR : ECET0818847D, VERSION JO (N° Lexbase : L9891ICC)

Lecture: 1 min

N8934BIQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Obligations comptables des sociétés commerciales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228094-bra8vesobligationscomptablesdessocia9ta9scommerciales
Copier

le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 11 mars 2009, un décret du 9 mars 2009, relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales (décret n° 2009-267 N° Lexbase : L9891ICC, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7235ADC). Ce texte, applicable aux exercices ouverts postérieurement au 11 mars 2009, contient diverses modifications applicables à l'annexe. Ainsi, il est ajouté un neuvième point à l'article R. 123-197 du Code de commerce (N° Lexbase : L9957ICR) qui impose que soient, désormais, mentionnés à l'annexe la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Par ailleurs, les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée doivent mentionner, dans l'annexe, la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché (C. com., art. R. 123-197-1N° Lexbase : L9961ICW). Enfin, les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée doivent faire figurer un nouvel élément dans l'annexe : l'impact financier des opérations mentionnées au 9° de l'article R. 123-197 (C. com., art. R. 123-198, 10° N° Lexbase : L9952ICL) et la liste des transactions effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n'est, toutefois, pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité (C. com., art. R. 123-198, 11°).

newsid:348934

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus