La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement. Telle est la règle formulée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.280, FS-P+B
N° Lexbase : A4025EDG). En l'espèce, M. M. a souscrit, par l'intermédiaire d'une banque, un contrat d'assurance sur la vie auprès d'une société, aux droits de laquelle vient un assureur, en empruntant une partie des fonds auprès de l'organisme bancaire. Ce contrat a été nanti dans sa totalité en garantie de l'emprunt, ainsi que d'un autre prêt, M. M. conférant à la banque, en cas d'exigibilité de sa créance, le droit d'exercer la faculté de rachat partiel ou total du contrat d'assurance sur la vie. Par ailleurs, chacun des contrats de prêt prévoyant une clause d'exigibilité anticipée en cas de diminution de la valeur des garanties, la banque a exercé, à la suite de la baisse de la valeur du contrat d'assurance sur la vie, la faculté de rachat total du contrat et a assigné M. M. en paiement des sommes restant dues. Ce dernier a alors assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. Puis, il a exercé sa faculté de renonciation au contrat d'assurance sur la vie prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances. Par un arrêt du 20 décembre 2007 (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 20 décembre 2007, n° 06/11908
N° Lexbase : A2262D8B), la cour d'appel de Paris a déclaré M. M. fondé à exercer cette faculté et a condamné l'assureur à restituer les sommes versées. Mais cette solution a été censurée par la Haute juridiction au motif que le souscripteur du contrat d'assurance sur la vie avait exercé la faculté de renonciation postérieurement au rachat total.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable