Le Quotidien du 5 mars 2009 : Procédure pénale

[Brèves] Le pourvoi en cassation est recevable à l'encontre d'un jugement de police rendu à tort en dernier ressort

Réf. : Cass. crim., 04 février 2009, n° 08-85.939, F-P+F (N° Lexbase : A4057EDM)

Lecture: 1 min

N7737BIE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le pourvoi en cassation est recevable à l'encontre d'un jugement de police rendu à tort en dernier ressort. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227895-breveslepourvoiencassationestrecevablealencontredunjugementdepolicerenduatortendern
Copier

le 22 Septembre 2013

Selon l'article 567 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3958AZM), le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort. Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code (N° Lexbase : L8244G7H), la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment, lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe. Pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible. Telles sont les dispositions législatives rappelées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2009 (Cass. crim., 4 février 2009, n° 08-85.939, F-P+F N° Lexbase : A4057EDM). En l'espèce, Mme B. a été relaxée devant la juridiction de proximité du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances mais elle a été condamnée pour circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs. Mme B. a alors formé un pourvoi contre ce jugement de police. La Haute juridiction l'a déclaré recevable au motif que la juridiction de proximité avait mentionné à tort que son jugement était rendu en dernier ressort. Cette mention ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la voie de recours qui leur était ouverte, la Chambre criminelle a décidé de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt.

newsid:347737

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus