Le Quotidien du 24 février 2009 : Pénal

[Brèves] De la compétence des juridictions répressives françaises

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2009, n° 07-88.330, F- P+F (N° Lexbase : A1308EDS)

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N5733BI8

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 21 janvier 2009, la Chambre criminelle a rappelé opportunément les règles relatives à la compétence des juridictions répressives françaises (Cass. crim., 21 janvier 2009, n° 07-88.330, F-P+F N° Lexbase : A1308EDS). En premier lieu, elle a indiqué, d'une part, que seule la qualité de français de la victime directe de l'infraction commise à l'étranger attribuait compétence aux lois et juridictions françaises sur le fondement des articles 113-7 du Code pénal (N° Lexbase : L2307AME) et 689 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4044AZS) et que, d'autre part, les textes conventionnels visés aux moyens ne sauraient s'interpréter comme étant de nature à remettre en cause les règles relatives à la compétence internationale des lois et juridictions pénales françaises. En deuxième lieu, elle a précisé que, pour l'application de la compétence universelle prévue aux articles 689-1 (N° Lexbase : L4045AZT) et 689-2 (N° Lexbase : L4046AZU) du Code de procédure pénale, l'appréciation des éléments de présence en France des auteurs présumés d'actes de torture au moment de l'ouverture de l'information relevait du pouvoir souverain des juges du fond et, en conséquence, échappait au contrôle de la Cour de cassation. En dernier lieu, les Hauts magistrats ont déclaré que, selon l'article 689 précité, les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, soit lorsque la loi française était applicable, soit lorsqu'une convention internationale donnait compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction. Or, dans cette affaire, les faits étaient susceptibles de revêtir la qualification d'actes de torture au sens de l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

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