Le Quotidien du 24 février 2009 : Sociétés

[Brèves] Précision supplémentaire sur les contours de la faute détachable des fonctions de dirigeant social

Réf. : Cass. com., 10 février 2009, n° 07-20.445, F-P+B (N° Lexbase : A1219EDI)

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N5654BIA

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[Brèves] Précision supplémentaire sur les contours de la faute détachable des fonctions de dirigeant social. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227838-breves-precision-supplementaire-sur-les-contours-de-la-faute-detachable-des-fonctions-de-dirigeant-s
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le 22 Septembre 2013

Est une faute détachable des fonctions de dirigeant social, la faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Peut commettre une telle faute engageant sa responsabilité à l'égard des tiers, le dirigeant, même agissant dans les limites de ses attributions. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 février dernier (Cass. com., 10 février 2009, n° 07-20.445, F-P+B N° Lexbase : A1219EDI ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1906AH3). En l'espèce, une société de gestion, n'ayant pu obtenir le paiement d'une somme que sa cocontractante avait été condamnée à lui payer et soutenant que les dirigeants de cette dernière avaient organisé son insolvabilité, a recherché la responsabilité du président du conseil d'administration, et du directeur général de cette société. Pour rejeter la demande formée par la société de gestion, la cour d'appel retient que la décision litigieuse, de ne pas constituer de provision particulière pour les années 2000 à 2003, a été prise par le conseil d'administration et approuvée par l'assemblée générale et qu'à supposer même qu'elle soit susceptible de constituer une faute à l'encontre des dirigeants de celle-ci, elle ne pourrait être considérée comme détachable de leurs fonctions, une telle décision entrant parfaitement dans le cadre de celles-ci. La Cour régulatrice censure la décision des juges du fond au visa de l'article L. 225-251 du Code de commerce (N° Lexbase : L6122AIL) : "en se déterminant ainsi, sans rechercher si les décisions litigieuses ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

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