Comme en témoigne l'arrêt du 12 février 2009, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il n'est pas toujours aisé de déterminer la valeur d'un préjudice économique résultant d'une infraction (Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-12.706, FS-P+B
N° Lexbase : A1363EDT). En l'espèce, un viticulteur a été frappé à mort. Sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur, ainsi que sa fille majeure, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de leurs préjudices. Par un arrêt en date du 20 décembre 2007, la cour d'appel de Nîmes a porté à un certain montant l'indemnisation du préjudice économique. Contestant le montant de cette indemnisation, le Fonds de garantie des victimes d'infractions a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, déclaré que pour fixer le préjudice économique subi par une épouse et ses enfants du fait du décès de son mari causé par une infraction, ce qui n'était pas la conséquence directe et nécessaire du décès ne devait pas être pris en considération. Puis, elle en a conclu que les revenus tirés du fermage ne pouvaient diminuer le montant du préjudice subi puisqu'ils n'étaient pas la conséquence nécessaire du fait dommageable. Ils n'avaient donc pas à en être déduits.
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