La procédure de recouvrement public n'est applicable qu'aux termes à échoir ainsi qu'à ceux qui étaient échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande d'admission. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-16.993, F-P+B
N° Lexbase : A1200EDS). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que les arrérages de la rente allouée à la demanderesse étaient payés depuis juillet 2002 par la procédure de paiement direct. Elle en a donc conclu, au regard du principe susvisé, que la créance qui portait sur des arrérages antérieures ne pouvait faire l'objet d'une procédure de recouvrement public.
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