La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 18 février 2009, que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de remplacement, prévue par l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 dont bénéficient les salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés (CATS), sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond (Cass. soc., 18 février 2009, n° 07-15.703, F-P+B
N° Lexbase : A2591EDC). En l'espèce, contestant l'assiette du salaire de référence, retenue par la société, pour calculer cette allocation de remplacement, des syndicats ont saisi le TGI afin de faire juger que la société doit inclure dans le salaire de référence l'ensemble des sommes brutes versées par l'employeur durant les 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail sans limitation de plafond ni exclusion ou fractionnement d'aucune sorte. Pour condamner la société à calculer le salaire de référence en incluant l'intégralité des primes versées pendant les 12 derniers mois de travail avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel retient qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article 2-6 de l'accord, que rien ne justifie de prendre en considération une période autre que celle visée, à savoir 12 mois, et non pas 12 mois civils, ni d'apporter une quelconque limitation du plafond servant de base de calcul. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, car en statuant ainsi, alors que l'accord stipulait précisément que "
le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond", elle a violé le texte susvisé.
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