Le Quotidien du 26 février 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Application de la loi nouvelle en matière d'amende fiscale prévoyant une modulation de la peine

Réf. : CE Contentieux, 16-02-2009, n° 274000, SOCIETE ATOM (N° Lexbase : A2581EDX)

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le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 16 février 2009, le Conseil d'Etat retient qu'en vertu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 2 août 2005, en faveur des PME (N° Lexbase : L7582HEK), et par l'ordonnance du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (N° Lexbase : L4620HDH), le montant de l'amende de l'article 1840 N sexies du CGI (N° Lexbase : L4748HMS) doit être modulé, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi. Les juges rappellent que ces nouvelles dispositions prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne du 22 octobre 1940 (N° Lexbase : L2559ATX) modifié par l'article 80 de la loi du 23 décembre 1988 (N° Lexbase : L9120AGU) qui prévoyait une amende fiscale dont le montant fixé à 5 % ne pouvait être modulé. En l'espèce, l'administration avait constaté qu'une société qui exerçait une activité de négoce de fruits et légumes, avait perçu de ses clients des paiements en espèces en infraction aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 et que les opérations irrégulières s'élevaient à un montant total de 829 982,91 euros. L'administration a, sur le fondement de l'article 1840 N sexies du CGI, mis à la charge de la société une amende égale à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Le Conseil d'Etat décide qu'il y a lieu d'appliquer les nouvelles dispositions prévoyant des peines moins sévères, et considère que les paiements en espèces ne pouvaient avoir pour finalité de permettre à la société requérante de se livrer à la fraude fiscale, et qu'il ne lui était pas possible d'obtenir de son client un règlement par chèque ou par virement. La Haute assemblée juge qu'il y a lieu de fixer le montant de l'amende à 3 % des sommes indûment réglées en numéraire (CE, 16 février 2009, n° 262967, 274000, Société ATOM, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A2581EDX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4901AHY).

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