La cause est entendue : le banquier dispensateur de crédit doit vérifier si l'emprunteur est "non averti" et, si tel est le cas, justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Cass. mixte, 29 juin 2007, deux arrêts, n° 05-21.104, P+B+R+I
N° Lexbase : A9645DW7, n° 06-11.673, P+B+R+I
N° Lexbase : A9646DW8 et lire
N° Lexbase : N7831BBN). Toutefois, il ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir omis de vérifier si l'emprunteur est non averti et dans l'affirmative si, conformément à son devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation, dès lors que l'emprunteur ne met pas la cour d'appel en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi des sommes prêtées. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2009 (Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-11.221, F-P+B+I
N° Lexbase : A2702EDG ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33). Aussi, en l'espèce, la cour d'appel, devant laquelle l'emprunteuse reprochait à la banque un manquement à son devoir de mise en garde en soutenant que les revenus dont elle disposait au jour de l'octroi de l'ouverture de crédit ne lui permettaient pas de supporter la charge de son remboursement, a relevé que le montant mensuel de ces revenus, tels que déclarés par l'emprunteuse s'élevaient à 3 913 euros quand celle-ci se bornait à invoquer au titre de ses charges le paiement, en remboursement de la somme prêtée, de mensualités de 392,75 euros. Dès lors, faute d'avoir mis la cour d'appel en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée, l'emprunteuse n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir omis de procéder à une recherche que l'argumentation développée devant elle n'appelait pas.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable