La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 11 février 2009, que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-42.068, FS-P+B+R
N° Lexbase : A1262ED4). Il ne peut, ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. Pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de sa demande d'indemnités au titre de son licenciement, l'arrêt confirmatif relève, notamment, que le contrôle du sac du salarié a été fait en sa présence et avec son consentement, et que ce dernier, n'ayant pas été contraint de montrer le contenu de son sac, ne peut soutenir que cette opération est entachée d'illégalité. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (
N° Lexbase : L5441ACI), devenu L. 1121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0670H9P), et 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY), car elle n'a pas recherché si le salarié avait été informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu .
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