Par un arrêt en date du 4 février 2009, la troisième chambre civile a statué sur la transformation d'un bail rural dont la durée a été allongée (Cass. civ. 3, 4 février 2009, n° 07-22.012, FS-P+B
N° Lexbase : A9536EC8). En l'espèce, des époux ont constitué le groupement foncier agricole Saint Pierre (GFA) ayant pour objet la propriété, l'administration et la jouissance exclusivement par bail à long terme d'immeubles ruraux. Ils ont conservé la majorité des parts du capital social ainsi que l'usufruit des parts attribuées à leurs sept enfants. A la suite de leur décès, le GFA a donné à bail à long terme aux époux B. diverses parcelles. Quelques années après, le GFA a autorisé ces époux à céder leur bail à leur fils. Par délibération prise en assemblée générale ordinaire, la durée du bail transformé a été fixée à vingt quatre années. Certains enfants des propriétaires décédés ont alors demandé l'annulation des délibérations ainsi que du bail consenti par le GFA au fils des preneurs. Ces demandes ont été favorablement accueillies par la cour d'appel de Reims dans un arrêt rendu le 19 mars 2007. La solution a été confirmée par la Haute juridiction. En effet, elle a relevé que, selon les statuts du GFA, les décisions tendant à modifier les dispositions quelconques du pacte social, directement ou indirectement, étaient des décisions extraordinaires. Dès lors, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'octroi d'un bail de longue durée excédant de plus de vingt ans la durée du groupement avait pour effet de modifier indirectement les dispositions du pacte social, requérant le vote des nus-propriétaires conformément aux articles 11 et 19 des statuts, en a déduit justement que la délibération de l'assemblée générale ordinaire ayant donné un avis favorable à la transformation du bail cédé au fils des preneurs en bail à long terme de 24 ans devait être annulée.
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