La créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal, sur le fondement de l'article 2309 du Code civil (
N° Lexbase : L1208HIL), prend naissance à la date de l'engagement de caution et l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98
N° Lexbase : L4126BMR) ne permet pas aux créanciers, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de cette même loi. Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'engagement de caution était du 30 janvier 1984 et que la liquidation judiciaire du débiteur principal avait été clôturée le 28 février 1990 pour insuffisance d'actif, ne pouvait déclarer l'action de la caution recevable et condamner le débiteur principal à lui payer une certaine somme, au motif que l'action indemnitaire serait née postérieurement à la clôture de la procédure collective de la débitrice principale puisque l'assignation en paiement de la banque à l'encontre de la caution avait été délivrée le 16 novembre 1990. Tel est le rappel formulé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2009 (Cass. com., 3 février 2009, n° 06-20.070, FS-P+B
N° Lexbase : A9438ECK, v. en ce sens Cass. com., 1er avril 2008, n° 07-12.238, F-D
N° Lexbase : A7710D7P et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7114A7M) au visa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2309 du Code civil.
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