Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 5 février 2009, qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L3151HMN), pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le prix de revient visé à l'article 1499 du CGI (
N° Lexbase : L0268HMU) s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L3750HZW) (CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2009, n° 291627, SAS LEAF France, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A9325ECD). Ce prix de revient s'entend, aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au CGI, de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, soit, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. En l'espèce, un contrat de vente d'un bien immobilier précisait que la différence entre le prix de vente hors taxe et la valeur vénale correspondait au rabais consenti par le vendeur à l'acquéreur. Le tribunal administratif, qui a relevé que cette différence de prix avait été accordée en contrepartie d'un engagement de créer et maintenir des emplois, a considéré que cet engagement devait être regardé comme une subvention accordée pour le financement de l'acquisition à raison des finalités d'intérêt général de l'opération et non comme une réduction du prix de vente consentie par le vendeur. Le Conseil d'Etat décide que, malgré la dénomination de "rabais" figurant dans l'acte de vente, la valeur d'origine du bien immobilier correspondait à la totalité du coût de construction, sans qu'il y ait lieu de déduire la subvention .
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