La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2009, énonce que les caisses de congés payés remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas d'activité économique (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-12.411, FS-P+B
N° Lexbase : A6363ECN). En l'espèce, la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, faisant valoir que la société Vaissière et fils, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, exerçait une activité professionnelle de bâtiment, l'a assignée devant le tribunal de commerce aux fins d'affiliation et paiement d'un rappel de cotisations. Soutenant que l'obligation d'adhérer et de payer des cotisations pour la gestion des congés payés de leurs salariés à la caisse de congés payés du bâtiment constituait un abus de position dominante prohibé par l'article 82 du Traité CE , la société Vaissière a demandé à titre principal à la juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. La Cour de cassation retient que la cour d'appel, qui a exactement relevé que les caisses de congés payés remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas d'activité économique, a décidé, à bon droit, que les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne ne sont pas applicables en l'espèce. Le pourvoi de la société Vaissière et fils qui faisait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon est rejeté.
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