La Ligue nationale de rugby ne peut définir les conditions d'administration des sociétés sportives. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2009, n° 314049, M. Jean-Louis Martinez
N° Lexbase : A5397ECU). Dans cette affaire, les requérants demandent l'annulation de la décision du comité directeur de la Ligue nationale de rugby en tant qu'elle modifie l'article 59 des règlements de cette ligue. Le Conseil affirme que s'il ressort des dispositions du Code du sport que la Ligue nationale de rugby tient de l'habilitation qui lui a été déléguée par la Fédération française de rugby le pouvoir d'édicter les dispositions utiles pour assurer la régularité des compétitions qu'elle organise et garantir leur sincérité, ces dispositions ne confèrent à la Ligue et à la Fédération ni le droit de définir les conditions d'administration des sociétés sportives et de prise de participation dans ces sociétés, ni celui de modifier les conditions de l'interdiction posées par l'article L. 122-7 du code précité (
N° Lexbase : L6308HNX). Par suite, en interdisant, par la modification de l'article 59 de ses règlements introduite par la décision attaquée, à une même personne physique ou morale d'être membre de l'organe de direction (conseil d'administration ou directoire) et/ou de surveillance de plusieurs de ses sociétés sportives membres, la Ligue nationale de rugby a excédé les pouvoirs qu'elle tient de la délégation qu'elle a reçue. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
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