Pour être partie au contrat de transport maritime, il faut être désigné sur le contrat de connaissement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 janvier dernier (Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-16.919, FS-P+B
N° Lexbase : A6371ECX). En l'espèce, M. L. a confié le déplacement d'une vedette de Toulon à l'Ile Maurice à la société Sud Marine. Celle-ci a sous-traité le transport à la société Pol-Asia, affréteur d'un espace sur un navire auprès de la société Copenship, qui elle même affrétait à temps ce bateau auprès de la société Azov shipping. La société Pol-Asia a émis un connaissement désignant M. L. en qualité de chargeur,
notify et destinataire. La vedette a glissé, obligeant le navire à se dérouter pour la débarquer et M. L. a demandé la condamnation de la société Copenship à l'indemniser des préjudices qu'il a subis. Pour déclarer prescrite l'action de M. L. à l'encontre de la société Copenship, la cour d'appel retient, tout d'abord, que toutes les actions exercées contre le transporteur, l'affréteur étant assimilé à un transporteur au sens de la Convention de Bruxelles, et le navire, quel qu'en soit le fondement, contractuel ou quasi-délictuel, tendant à la réparation du préjudice résultant des avaries subies par les marchandises, sont soumises à la prescription d'une année. Elle retient, ensuite, que l'action dirigée contre un opérateur qui n'est pas partie au contrat de transport avec le chargeur est nécessairement de nature quasi-délictuelle, et que M. L., qui agit contre la société Copenship sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ne peut revendiquer la prescription de droit commun par dix années. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui, au visa des articles 1 et 3.6 de la Convention de Bruxelles de 1924, amendée, énonce que la société Copenship ne figurait pas sur le connaissement et n'était pas partie au contrat de transport avec le chargeur, de sorte que la prescription annale n'était pas applicable à l'action engagée contre elle par M. L..
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