L'absence de déclaration d'un risque nouveau a pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier dernier (Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 08-10.294, FS-P+B
N° Lexbase : A6497ECM). En l'espèce, les locaux de la société Univers Gym, assurés contre l'incendie auprès de la société GAN, ont été partiellement détruits par un incendie. L'assureur ayant réduit l'indemnité, l'assuré l'a assigné en exécution du contrat. Les juges du fond, pour dire que l'assureur était fondé à faire application de la règle proportionnelle de primes et de capitaux, retiennent que si le risque est défini au contrat comme étant une salle de gymnastique et un petit bar sandwicherie, l'assuré a, néanmoins, organisé régulièrement, à compter de 2005, des soirées à thème rassemblant jusqu'à cinq cents personnes jusqu'à 2 heures du matin, lesquelles soirées, dès lors qu'elles avaient pour résultat de modifier le risque assuré, auraient dû être portées à la connaissance de l'assureur, en application de l'article L. 113-2, alinéa 3, du Code des assurances (
N° Lexbase : L0061AAI). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 113-2, 3° et L. 113-9 (
N° Lexbase : L0065AAN) du Code des assurances : "
en se déterminant ainsi, sans constater que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
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