Faisant valoir que deux sociétés avaient manqué à l'obligation de racheter leurs titres qui pesaient sur elles en vertu d'un pacte d'actionnaires à la suite d'une augmentation de capital, les consorts M. ont assigné celles-ci devant le tribunal de grande instance de Paris. Les deux sociétés ayant saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, ce magistrat a rejeté cette exception par une ordonnance dont il est fait appel. La cour d'appel de Paris rappelle, en premier lieu, que né de l'inexécution de l'obligation de racheter les actions d'une société anonyme déduite du pacte d'actionnaires, le litige qui oppose les parties est relatif à une société commerciale et entre, en conséquence, dans les prévisions de l'article L. 721-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7624HNP, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3459ATB). Elle relève, cependant, en second lieu, que les parties à la convention ont, "
comme cela leur était loisible", prorogé la compétence du tribunal de grande instance en stipulant que "
tous les litiges nés à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes seront de la compétence du tribunal de grande instance du siège social de la société". Dès lors, pour les juges de la cour d'appel, les intimés pouvaient se prévaloir de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance du siège social de la société (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 14 octobre 2008, n° 08/06656, BRED Banque Populaire et autres c/ M. Ludovic Barroux
N° Lexbase : A0873EBX).
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