Le Quotidien du 5 janvier 2009 : Famille et personnes

[Brèves] Les dispositions de l'article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, relèvent de la liberté contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2008, n° 07-19.494, F-P+B (N° Lexbase : A7178EBH)

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[Brèves] Les dispositions de l'article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, relèvent de la liberté contractuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227121-breves-les-dispositions-de-larticle-9-du-code-civil-seules-applicables-en-matiere-de-cession-de-droi
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le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, relèvent de la liberté contractuelle. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 11 décembre 2008, par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 décembre 2008, n° 07-19.494, F-P+B N° Lexbase : A7178EBH). En l'espèce, par contrat intitulé "de cession de droits à l'image" conclu entre une société et Mme B., cette dernière, mannequin professionnel, a déclaré avoir consenti, pour une somme de 305 euros à une séance de prises de photographies de sa personne, ainsi qu'à leur exploitation sous toutes ses formes, sauf contextes pornographiques, et par tous procédés techniques, aux fins d'illustration, décoration, promotion, publicité, de toute association, société, produit ou service, par télévision, satellite, vidéocassettes, internet, multimédia, CD Rom, presse, sur tous supports, pour le monde entier et une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction. Ultérieurement, Mme B. a assigné la société en nullité de la convention et paiement de dommages-intérêts, pour préjudice moral et préjudices financiers par manque à gagner et perte de chance. La Cour va approuver la cour d'appel qui, après avoir relevé que Mme B. ne soutenait aucunement que son consentement aurait été vicié, puis avoir énoncé que les dispositions de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), seules applicables en matière de cession de droit à l'image, à l'exclusion, notamment, du Code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle, a pu retenir qu'elles ne faisaient pas obstacle à celle-ci, dès lors que les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l'exclusion de certains contextes. De plus, la Cour énonce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit d'un mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l'exploitation de son image, et que les relations contractuelles entre lui-même et les utilisateurs des photographies ressortissent à l'autonomie de la volonté.

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