Dans un arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes du directeur général d'une société d'économie mixte tendant à voir constater, d'une part, que les conditions de sa révocation ont été vexatoires et abusives et, d'autre part, que sa révocation a été prononcée en l'absence de justes motifs (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 9 septembre 2008, n° 07/17474
N° Lexbase : A3779EA9 et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5313AD7). Tout d'abord, ils rappellent qu'il est licite pour le président du conseil d'administration, qui agit ainsi sans brusquerie, d'informer le directeur général et ses proches collaborateurs, préalablement à la saisine du conseil d'administration, de la demande de révocation, la révocabilité du directeur n'étant pas un secret dont la divulgation serait interdite et le président du conseil d'administration ayant le devoir d'assurer une saine gestion de l'entreprise. Par ailleurs, le dirigeant révoqué ne peut soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dans la mesure où, d'abord, il a été informé de sa révocation un an avant qu'elle soit prononcée, ensuite, la convocation porte à l'ordre du jour mention de la proposition de révocation et, enfin, le dirigeant a rédigé une note détaillée de 4 pages qu'il a lue en séance aux administrateurs après l'exposé des motifs de la révocation. S'agissant des motifs de révocation, les juges constatent que l'entreprise connaissait de graves difficultés économiques, la fréquentation ayant chuté de près de 40 % entre 1999 et 2004 et le chiffre d'affaires ayant chuté de 32 % entre 2000 et 2004, les mesures de redressement présentées par le dirigeant révoqué ne suffisaient pas à corriger l'évolution économiquement inquiétante, et, dès lors, une nouvelle impulsion devait être donnée par une nouvelle direction générale. Par conséquent, l'absence de juste motif de la révocation n'est pas établie.
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