Dans un arrêt du 13 novembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le point de savoir si le propriétaire d'un immeuble pouvait reprendre le logement donné à bail pour y loger partiellement un ascendant. La cour d'appel de Bordeaux avait rejeté la demande de l'ancienne locataire des lieux qui avait assigné le propriétaire en dommages-intérêts pour délivrance d'un congé frauduleux. Relevant que le bailleur fournit des attestations selon lesquelles compte tenu de son âge, sa belle-mère ne peut rester sans surveillance et qu'elle est tantôt à Limoges, tantôt à La Couronne -lieux où est situé le logement litigieux-, chez les uns ou les autres de ses enfants, qu'elle occupe le logement à temps partiel du fait de son âge et de la disponibilité des membres de sa famille, la cour d'appel avait, alors, considéré que le droit de reprise du bailleur doit pouvoir s'exercer lorsqu'il s'agit de reloger, même à titre partiel, un membre de sa famille qui a temporairement la nécessité d'habiter dans les lieux précédemment loués. La Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges retenant, au visa des articles 2 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-642
N° Lexbase : L8461AGH), qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le logement repris constituait l'habitation principale de la bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 05-19.722, FS-P+B
N° Lexbase : A3383EBW).
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