Aux termes d'un arrêt rendu le 13 novembre dernier, la Cour de cassation rappelle quelques fondamentaux en matière de droit d'auteur (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 06-16.278, FS-P+B
N° Lexbase : A2267EBL). En l'espèce, le litige opposait le réalisateur du film documentaire intitulé "Etre et avoir" qui relate la vie quotidienne d'une école de village de moyenne montagne à classe unique, regroupant autour de l'instituteur, M. L., une dizaine d'élèves, de la maternelle au CM2. Prétendant qu'il était porté atteinte à ses droits d'auteur et d'artiste-interprète, ainsi qu'au droit à son image, à son nom et à sa voix, M. L. a assigné le réalisateur en contrefaçon et en paiement de dommages-intérêts, sollicitant au surplus le prononcé de mesures d'interdiction et de publication. La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 29 mars 2006, rejeté ses demandes (CA Paris, n° 04/22172
N° Lexbase : A1668DQT). La Cour de cassation va approuver la solution des juges du fond et rejeter, en conséquence, le pourvoi. Pour rejeter la qualité de co-auteur, la Cour énonce que l'instituteur, appréhendé spontanément dans l'exercice de ses activités professionnelles, n'avait pas contribué aux opérations intellectuelles de conception, de tournage et de montage de l'oeuvre. Concernant la qualité d'artiste-interprète revendiquée par le demandeur, la Cour estime qu'ayant relevé que l'instituteur apparaissait exclusivement dans la réalité de son activité sans interpréter pour autant, au service de l'oeuvre, un rôle qui ne serait pas le sien, la cour d'appel a décidé à bon droit, que la qualité d'artiste-interprète ne pouvait lui être reconnue, s'agissant d'un simple documentaire excluant comme tel, toute interprétation. Enfin, sur l'atteinte supposée au droit à l'image, la Cour juge que par son comportement l'intéressé avait tacitement mais sans équivoque consenti à la diffusion de son image sous quelque forme que ce soit dès lors que cette diffusion était directement rattachée au film.
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