Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 novembre 2008, n° 315622, M. El Shennawy
N° Lexbase : A2242EBN). Dans cette affaire, une personne demande l'annulation d'une ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la suspension de l'exécution du régime spécial des fouilles intégrales auquel il est soumis. Le Conseil dit que s'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables, les décisions par lesquelles les autorités pénitentiaires, afin d'assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d'extraction, décident de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales, dans le but de prévenir toute atteinte à l'ordre public, relèvent de l'exécution du service public administratif pénitentiaire et de la compétence de la juridiction administrative. Il en va, ainsi, alors même que les fouilles sont décidées et réalisées à l'occasion d'extractions judiciaires destinées à assurer la comparution d'un détenu sur ordre du procureur de la République. Par suite, en s'estimant incompétent pour connaître de la requête de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée.
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